Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 15/03/1974En vigueur du 23 novembre 1973 au 15 mars 1974

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D143-1

Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/03/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 mars 1974

Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du présent code est fixé à la somme des portions de rémunérations mensuelles insaisissables et incessibles, calculées conformément aux dispositions de l'article R. 145-1, soit à la somme de 1.466,63 F.