Code du travail

En vigueur depuis le 23/03/2016En vigueur depuis le 23 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D117-3

Version en vigueur du 15/03/1983 au 01/02/1988Version en vigueur du 15 mars 1983 au 01 février 1988

Modifié par Décret 83-191 1983-03-10 ART. 2 JORF 15 MARS 1983

Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédant cette prolongation.