Code du travail

En vigueur depuis le 01/03/2020En vigueur depuis le 01 mars 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D117-1

Version en vigueur du 01/02/1988 au 02/09/1992Version en vigueur du 01 février 1988 au 02 septembre 1992

Modifié par Décret n°88-104 du 29 janvier 1988 - art. 1 () JORF 30 janvier 1988 en vigueur le 1er février 1988

Sous réserve des dispositions de l'article L. 980-11-1, alinéa 2, le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :

à 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'exécution du contrat ;

à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le deuxième semestre d'exécution du contrat ;

à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le troisième semestre d'exécution du contrat ;

à 45 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le quatrième semestre d'exécution du contrat ;

à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant les cinquième et sixième semestres d'exécution du contrat.