Code du travail

En vigueur du 15/03/1983 au 21/02/1985En vigueur du 15 mars 1983 au 21 février 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D117-1

Version en vigueur du 15/03/1983 au 21/02/1985Version en vigueur du 15 mars 1983 au 21 février 1985

Modifié par Décret 83-191 1983-03-10 ART. 1 JORF 15 MARS 1983

Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :

15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ;

25 p. 100 pendant le second semestre ;

35 p. 100 pendant le troisième semestre ;

45 p. 100 pendant le quatrième semestre.

Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année.

Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second.

Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année dans les conditions prévues à l'article R. 119-78, il est appliqué, pendant la dernière année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de la formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.