Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non

En vigueur du 01/01/1993 au 07/10/1994En vigueur du 01 janvier 1993 au 07 octobre 1994

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Article 13

Version en vigueur du 01/01/1993 au 07/10/1994Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 07 octobre 1994

Les viandes, y compris les abats, destinées à être découpées, désossées, conditionnées dans un atelier de découpe agréé C.E.E., doivent obligatoirement :

- avoir été obtenues à partir d'animaux abattus dans des abattoirs agréés ;

- avoir été préparées, manipulées, transportées et stockées dans des établissements agréés.

La salle de découpe doit en outre être entièrement nettoyée et désinfectée avant toute introduction de viande fraîche, lorsqu'elle aura été utilisée pour la découpe de viandes d'espèces animales autres que celles visées à l'article 1er du présent arrêté.

Le vétérinaire officiel doit avoir libre accès, à tout moment, à tous les locaux de stockage et de travail pour s'assurer du respect rigoureux de ces dispositions.