Article D351-2
L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales.
En application de l'article 8 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, les articles L. 351-2 et L. 351-3 du code monétaire et financier sont devenus les articles L. 221-36 et L. 221-37 du même code.