Article D214-54
Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
La règle posée à l'article D. 214-21 pour le montant minimum des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40.