Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.

En vigueur du 07/07/2006 au 29/08/2025En vigueur du 07 juillet 2006 au 29 août 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 28

Version en vigueur du 07/07/2006 au 29/08/2025Version en vigueur du 07 juillet 2006 au 29 août 2025

Abrogé par Décret n°2025-854 du 27 août 2025 - art. 106

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut décision de rejet.

Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet ou le directeur du port autonome à compter de la réception de la demande d'autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.