Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

En vigueur depuis le 30/12/2004En vigueur depuis le 30 décembre 2004

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Article 7

Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004

Les allocations anticipées de retraite pour travail au fond et les indemnités de cessation anticipée d'activité, qui peuvent être assimilées à des prestations du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines au sens du second alinéa de l'article 2 de la loi du 3 février 2004 susvisée, sont gérées par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.