Article 320
Sur tout siège où sont occupés simultanément plus de cent ouvriers au fond au poste le plus chargé, doit exister un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés, à savoir :
Des appareils respiratoires portatifs permettant de séjourner une heure au moins dans une atmosphère irrespirable ;
Des appareils détecteurs décelant toute proportion dangereuse d'oxyde de carbone et des appareils individuels assurant une protection efficace contre ce gaz.