Article 15
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
Le service public du gaz naturel est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération.
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Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
Le service public du gaz naturel est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération.
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