Article 6
Création Arrêté 21/A 1984-02-09 BOCC n° 4, 10 février 1984
Les hausses autorisées ci-dessus s'entendent prestation par prestation, saison par saison et période par période. Elles sont en outre subordonnées à la justification par les professionnels des prix pratiqués aux dates ou périodes de référence ; ces justifications doivent être produites à la demande des agents qualifiés de l'administration.