Code minier

En vigueur du 16/07/1994 au 11/03/2010En vigueur du 16 juillet 1994 au 11 mars 2010

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Article 81

Version en vigueur du 16/07/1994 au 11/03/2010Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 11 mars 2010

Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 12 () JORF 16 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 46 () JORF 16 juillet 1994

Tout concessionnaire, tout titulaire de permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire des autorisations visées aux articles 8 et 22 ci-dessus doit, sous peine des sanctions prévues à l'article 141 ci-dessous, mettre à la disposition du commissariat à l'énergie atomique, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique telles que définies par un des décrets prévus à l'article 6 ci-dessus, sur lesquelles porte sa concession, son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte ce titre minier. Toutefois, il n'est pas tenu de le faire si la séparation des substances utiles à l'énergie atomique entraîne la destruction des produits principaux en vue desquels le gisement est exploité.