Article 168
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (VT) JORF 29 octobre 2004
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de Mayotte.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par arrêté du représentant de l'Etat, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée.
2. Les embarcations non pourvues d'un acte de francisation ou appartenant à l'Etat, ainsi que les navires de commerce et de pêche, sont exonérés du droit annuel de francisation et de navigation.