Code des douanes de Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 01/05/2026En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mai 2026

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Article 126

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/05/2026Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992

1. En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt de stockage, les droits de douane et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf l'application des dispositions prévues au 2 de l'article 86 ci-dessus.

2. Lorsqu'ils doivent être appliqués à des déficits, les droits de douane et les taxes sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.

3. Pour l'application des droits de douane et des taxes, la valeur à déclarer est, selon le cas, celle des marchandises à l'une des dates visées au 1 et au 2 du présent article.

4. En cas de déficit portant sur des marchandises visées à l'article 111-2 ci-dessus les avantages attachés à l'exportation à restituer sont ceux qui ont été effectivement obtenus au moment de l'entrée en entrepôt.