Article 103
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (VT) JORF 29 octobre 2004
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
1. Les marchandises exclues à titre permanent du régime du transit sont désignées par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général.
2. Des arrêtés du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général peuvent prononcer d'autres exclusions à titre temporaire en fonction de la conjoncture économique.