Code des douanes de Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 01/05/2026En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mai 2026

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Article 48

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/05/2026Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992

Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone du territoire douanier doit, à la première réquisition :

a) Soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ;

b) Leur remettre une copie du manifeste.