Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation des modifications des statuts de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 10/04/1982En vigueur depuis le 10 avril 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Annexe art. 47

Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

Toute personne titulaire d'une attestation est tenue de la restituer au commissionnaire agréé qui l'a délivrée dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sur simple demande de la compagnie l'attestation doit être retirée par le commissionnaire agréé.

En cas de non-restitution ou de refus de restitution, le commissionnaire agréé doit veiller à ce que l'intermédiaire qui en était détenteur ne puisse plus s'en prévaloir vis-à-vis de la clientèle.

Toute modification dans les énonciations de l'attestation donne lieu à délivrance d'un nouveau document sur remise de l'ancien.

Les dispositions qui précèdent devront faire l'objet d'un engagement écrit conforme à un modèle arrêté par la compagnie et signé par l'intermédiaire au moment où il lui est délivré une attestation.