Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 12/04/1982En vigueur depuis le 12 avril 1982

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Annexe art. 43

Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

Le comité de direction ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Toutefois, pour les questions inscrites à l'ordre du jour à la demande du commissaire du Gouvernement ou du représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, les décisions ne sont adoptées que si elles réunissent cinq voix. Lorsqu'il le juge nécessaire le commissaire du Gouvernement ou le représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris peut exiger que les décisions soient prises à l'unanimité.