Annexe art. 2
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 9 août 1950, le règlement général et les règlements particuliers afférents aux marchés à terme de marchandises sont établis par la chambre de commerce et d'industrie de Paris, après avis de la compagnie des commissionnaires agréés. Ils sont homologués par arrêté du ministre chargé du commerce.