Article 17
L'importation dans le territoire douanier des médicaments à usage humain mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique est soumise à une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du même code vaut autorisation au sens de l'alinéa précédent.