Article 424
Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 24 mars 2012
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
Modifié par Loi 71-545 1971-07-08 art. 5 JORF 9 juillet 1971
Modifié par Loi 68-690 1968-07-31 art. 16 JORF 1er août 1968
Modifié par Loi 65-525 1965-07-03 art. 3 JORF 4 juillet 1965
Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :
1° les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire ou pour l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
2° les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite ;
3° les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes ;
4° les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux articles 287-1, 288-2 à 4 et 289 ci-dessus.