Article 326
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 17 () JORF 1er janvier 1982
1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
3. La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu'il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.