Code des douanes

En vigueur du 31/12/2002 au 01/05/2026En vigueur du 31 décembre 2002 au 01 mai 2026

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Article 383

Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002

L'administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.