Article 289
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi 71-545 1971-07-08 art. 4 JORF 9 juillet 1971
Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l'objet :
1° D'opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ;
2° Des manipulations prévues à l'article 153-1 ci-dessus ;
3° De transformations, ouvraisons ou compléments de main-d'œuvre, aux conditions et selon les modalités prévues en matière de perfectionnement actif ;
4° De cessions ou d'une mise à la consommation, aux conditions et selon les modalités prévues par le décret institutif.