Code des douanes

En vigueur du 01/01/1949 au 24/03/2012En vigueur du 01 janvier 1949 au 24 mars 2012

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Article 207

Version en vigueur du 01/01/1949 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 24 mars 2012

Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61

1. Dans la zone de deux kilomètres et demi des frontières terrestres du territoire douanier, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants, tout commerçant est tenu de faire inscrire au bureau de douane le plus proche, sur les registres ouverts à cet effet, les marchandises des catégories prohibées ou fortement taxées qu'il reçoit en magasin.

2. Il doit justifier que les marchandises déclarées sont d'origine française ou, si elles sont d'origine étrangère, qu'elles ont été régulièrement importées, en produisant des passavants, quittances de douane ou autres expéditions.

3. Les agents des douanes peuvent vérifier, dans les magasins du déclarant, l'exactitude de ses déclarations.