Code des douanes

En vigueur du 01/01/1949 au 24/03/2012En vigueur du 01 janvier 1949 au 24 mars 2012

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Article 101

Version en vigueur du 01/01/1949 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 24 mars 2012

1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser le résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.