Article 194
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Au retour d'un navire français dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ ; les vivres ou provisions restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes.