Article 193
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf, en cas de difficulté pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l'article précédent.