Code des douanes

En vigueur du 01/01/1949 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 1949 au 01 janvier 2022

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Article 191

Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 janvier 2022

1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord.

2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.