Article 158 D
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Création Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 93 () JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
I.-Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques l'établissement dans lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.
II.-Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.
III.-L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent III.