Code des douanes

Abrogé depuis le 01/01/2019Abrogé depuis le 01 janvier 2019

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Article 170

Version en vigueur du 08/06/1977 au 01/05/2026Version en vigueur du 08 juin 1977 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
Modifié par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1964

1. Sauf application des dispositions du 2 du présent article, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire bénéficient de la suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à l'importation.

2. Pour les matériels destinés à l'exécution de travaux, les arrêtés ou les décisions accordant l'admission temporaire peuvent ne suspendre qu'une fraction du montant des droits et taxes.