Article 69
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition :
a) soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ;
b) leur remettre une copie du manifeste.