Code des douanes

En vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026En vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026

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Article 52

Version en vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)

1. Les administrations municipales et, à leur défaut, celles du département sont tenues, lors des réquisitions qui leur sont faites par les chefs du service des douanes, de désigner les maisons et emplacements propres à l'établissement des bureaux et au logement des agents.

2. La désignation ne doit porter que sur les maisons ou emplacements qui ne sont point occupés par les propriétaires, à moins qu'il n'y ait impossibilité absolue de s'en procurer d'autres ; dans ce cas, une partie du local tenu par les propriétaires doit être provisoirement affectée au service des bureaux et au logement des agents.

3. Les administrations municipales et celles du département doivent prendre sans délai les mesures nécessaires pour que lesdits maisons et emplacements soient mis à la disposition des agents des douanes.