Code des douanes

En vigueur du 29/12/1967 au 01/05/2026En vigueur du 29 décembre 1967 au 01 mai 2026

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Article 66 bis

Version en vigueur du 29/12/1967 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 décembre 1967 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)

1. Toute personne physique ou morale qui, à l'occasion d'un trafic commercial continu et régulier, adresse de l'étranger à des destinataires situés dans le territoire douanier, y compris les zones franches de Gex et de la Haute-Savoie, des colis postaux ou des envois par la poste, est tenue de faire accréditer auprès de l'administration des douanes et droits indirects un représentant domicilié en France pour y procéder aux formalités de dédouanement afférentes à ces importations.

2. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les conditions d'application du présent article.