Code des douanes

En vigueur du 01/01/1949 au 02/03/2017En vigueur du 01 janvier 1949 au 02 mars 2017

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Article 61

Version en vigueur du 01/01/1949 au 02/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 02 mars 2017

1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.