Code des douanes

En vigueur du 01/01/1949 au 20/07/2023En vigueur du 01 janvier 1949 au 20 juillet 2023

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Article 60

Version en vigueur du 01/01/1949 au 20/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 20 juillet 2023

Abrogé par Décision n°2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, v. init.

Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.


Par une décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er septembre 2023. Les mesures prises avant la publication de cette décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.