Article 59
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
1. Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent.
2. Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations.