Article 27 bis
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi 68-1247 1968-12-31 art. 10 JORF 3 janvier 1969
Créé par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1964
Le remboursement des taxes perçues à l'entrée peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.
Le remboursement des taxes est subordonné :
- soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger ;
- soit à leur destruction sous le contrôle du service des douanes, avec acquittement des taxes afférentes aux résidus de cette destruction.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l'importation des marchandises.