Code des douanes

En vigueur du 30/12/1990 au 01/01/2002En vigueur du 30 décembre 1990 au 01 janvier 2002

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Article 284 quater

Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 56 () JORF 30 décembre 1990

1. L'assiette et le recouvrement de la taxe sont assurés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.

Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur la carte grise, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.

2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.

3. Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %.

Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F.