Article 266 bis
Modifié par Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 28 () JORF 30 décembre 1988
En cas de relèvement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.
Ce relèvement n'est pas recouvré lorsque son montant est inférieur à 500 F.