Article 265 quinquies
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 27 (P) JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er juillet 1989
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 28 (P) JORF 31 décembre 1987
Création Loi 67-1114 1967-12-21 art. 20 IV Finances pour 1968 JORF 22 décembre 1967
1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
NUMERO | DESIGNATION DES PRODUITS | INDICE |
27.10.00 | Supercarburants | 11 et 11 bis |
Essence normale | indice 12 |
2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.