Article R023
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Le mandat des membres de la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est de cinq ans. Il est renouvelable. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est réunie en séance plénière au moins une fois par an sur convocation du représentant de l'Etat fixant l'ordre du jour de la séance.
La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers peut faire appel à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile.
Un ou plusieurs comités de filière peuvent se constituer au sein de la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers suivant les modalités arrêtées par son règlement intérieur.