Article R552-3
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006
Les matériels de base admis dans les catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 555-1, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.