Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 01/02/1987En vigueur du 07 février 1979 au 01 février 1987

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Article R532-20

Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/02/1987Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 février 1987

Pour obtenir un prêt, les demandeurs doivent soit constituer une hypothèque au profit du Trésor sur tout ou partie de leurs biens, soit fournir toute autre sûreté jugée suffisante par l'administration.

Le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 532-3 et sans préjudice de l'application de l'article R. 532-25, se mettra en possession à titre de séquestre des biens hypothéqués, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 532-8.

Les personnes morales de droit public peuvent être dispensées de fournir les garanties mentionnées au premier alinéa.