Code forestier

En vigueur depuis le 10/09/2004En vigueur depuis le 10 septembre 2004

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Article R532-15

Version en vigueur du 28/06/1992 au 27/12/1997Version en vigueur du 28 juin 1992 au 27 décembre 1997

Modifié par Décret n°92-562 du 25 juin 1992 - art. 9 () JORF 28 juin 1992

Les prêts en numéraire prévus par le c du 1° de l'article R. 532-1 peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes :

1° Travaux de reconstitution, d'amélioration et d'extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt ;

2° Travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt ;

3° Achat de matériels spécialisés de nature à améliorer la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture ;

4° Création, modernisation, concentration ou équipement d'entreprises de travaux sylvicoles, ou d'exploitation forestière ainsi que d'entreprises prestataires de services ou de sociétés de crédit-bail ayant le même objet.