Article R531-7
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006
Le comité de contrôle du Fonds forestier national examine pour avis les prévisions annuelles de recettes et de dépenses du compte, ainsi que, le cas échéant, les révisions de leur montant en cours d'année.
Il reçoit communication des comptes annuels de recettes et de dépenses et examine les résultats du fonctionnement du fonds, ainsi que sur toutes questions qui pourraient lui être soumises par les ministres intéressés. Il est tenu, tous les six mois, au courant de l'état d'avancement des engagements de dépenses et de la réalisation des recettes.