Code forestier

En vigueur du 25/03/2019 au 01/05/2022En vigueur du 25 mars 2019 au 01 mai 2022

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Article R*443-3

Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006

Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 4 () JORF 2 juin 1979

Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R.* 443-2, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé.

Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2.