Code forestier

En vigueur du 22/09/1979 au 14/07/2006En vigueur du 22 septembre 1979 au 14 juillet 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R*412-14

Version en vigueur du 22/09/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 14 juillet 2006

Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 8 JORF 22 septembre 1979

Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains.

Le propriétaire peut procéder à ces travaux sous réserve de l'application des lois et règlements et à condition que le directeur départemental de l'agriculture, avisé deux mois à l'avance par lettre recommandée, n'y ait pas fait opposition. La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.

Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 412-7.