Code forestier

En vigueur du 01/10/1985 au 01/01/1990En vigueur du 01 octobre 1985 au 01 janvier 1990

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Article R363-23

Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 janvier 1990

Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 1, art. 5 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F par chou.

Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à 10000 F.